AFOG Béarn - Sud Landes

Association de FOrmation Collective à la Gestion Agricole

Pour ceux qui pratiqueraient plusieurs activités sur leur ferme, notamment de la prestation de service, de l’achat/revente de produits et bien sûr de la production agricole, il n’est pas forcément nécessaire de se déclarer au réel. Vous pouvez cumuler les régimes de micro BA, micro BNC et micro BIC.

Plus de détail sur la page suivante :

https://www.afecreation.fr/pid812/cumul-activites-independantes.html

Et une copie de la partie de la page qui concerne l’activité non-salariée agricole :

Cumul d’une activité non-salariée agricole et d’une autre activité non-salariée

 Sur le plan juridique

Sont considérées comme activité agricole toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui se placent dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.

Précision : sont considérées au regard de la protection sociale, comme des activités agricoles, sans condition de niveau d’activité, et donc toujours rattachées au régime de la mutualité sociale agricole (MSA), les activités :
– d’accueil touristique ayant pour support l’exploitation agricole (fermes-auberges, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, camping à la ferme, relais équestres),
– la production et la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’ exploitations agricoles,
– dites d’extension (transformation, conditionnement et commercialisation des produits de l’exploitation) sont considérées au regard de la protection sociale, comme des activités agricoles, sans condition de niveau d’activité. Elles sont donc toujours rattachées au régime de la mutualité sociale agricole.

De manière générale, une société pourvue d’un objet purement agricole ne peut pas exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale (article L311-1 du code rural). Une société exerçant de telles activités peut être déclarée nulle.

  Sur le plan fiscal

Les bénéfices afférents à chacune des activités doivent être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie qui leur est propre : BA, BIC ou BNC.

Si l’activité principale est commerciale ou artisanale, les profits complémentaires ou accessoires retirés d’une activité agricole peuvent être rattachés aux BIC :
– s’il existe un lien étroit entre l’activité commerciale et l’activité agricole,
– et si l’activité commerciale est prépondérante.

En revanche, si l’activité principale est agricole, les règles suivantes sont applicables :

 Agriculteurs au micro-BA : les exploitants sont imposés dans la catégorie des BIC ou BNC sur leur déclaration d’ensemble de revenus n° 2042. Le régime fiscal de la micro-entreprise peut s’appliquer si le montant de ces BIC ou BNC accessoires n’excède pas les limites d’application de ce régime.

 Agriculteurs soumis au régime du bénéfice réel ou régime simplifié agricole : ils ont le choix pour leurs activités accessoires entre :

– porter leurs recettes BIC ou BNC directement dans leur déclaration IRPP. Le régime fiscal de la micro-entreprise peut s’appliquer si le montant de ces BIC ou BNC accessoires n’excède pas les limites d’application de ce régime,

– ou, les rattacher aux bénéfices agricoles lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n’excède ni 50 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l’activité agricole au titre desdites années, ni 100 000 euros.(art. 75 du CGI).
 Pour les trois premières années d’activité, le caractère accessoire des activités s’apprécie en retenant les recettes de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice. Lors de leur premier exercice d’activité, les exploitants peuvent rattacher à leurs bénéfices agricoles les produits de leurs activités accessoires quel que soit leur montant

  Sur le plan social

Les travailleurs indépendants exerçant plusieurs activités dont l’une non-salariée agricole et l’autre non salariée non agricole cotisent sur l’ensemble de leurs revenus agricoles et non agricoles et pour l’ensemble des risques mais sont affiliés à un seul de ces régimes.
Leurs cotisations sont donc calculées sur la base de l’ensemble de leur revenus agricoles et non agricoles et payées auprès d’un seul régime.

 Ils sont affiliés au seul régime de leur activité principale.
Le décret n°2015-875 du 16 juillet 2015  la définit comme l’activité la plus ancienne (article D171-12-I du code de la sécurité sociale).
Les travailleurs indépendants relèvent donc du régime de sécurité sociale de leur activité la plus ancienne (soit Sécurité sociale pour les indépendants, soit MSA) lequel procède aux remboursements des frais de santé et au versement des indemnités journalières maladie-maternité.

 A compter de la troisième année civile d’affiliation au régime de l’activité principale, les personnes peuvent demander que l’activité qui leur a procuré le revenu le plus élevé sur les 3 dernières années soit considérée comme leur activité principale.
L’affiliation au régime de cette nouvelle activité prend effet le 1er janvier de la 2ème année suivant ces 3 années.

Ainsi dans le cas d’une situation de pluriactivité qui débute le 6 juin 2015, l’assuré pourra par exemple opter pour la MSA à compter du 1er janvier 2018 si la somme du chiffre d’affaires réalisé au cours des années 2015,2016 et 2017 sur son activité agricole est supérieure  au CA réalisé sur l’activité non agricole sur la même période. Le rattachement au régime d’option à la MSA prendra effet au 1er janvier 2019.

A noter que lorsqu’une des activités est permanente et l’autre saisonnière, l’activité principale est réputée être l’activité permanente.
Si celle -ci est la plus récente, l’affiliation au régime dont relève l’activité permanente prend effet à la date à laquelle la situation de cumul débute.

En cas d’exercice d’une activité agricole indépendante et d’une activité relevant du régime micro-social, l’intéressé cotisent aux deux régimes.

 Le travailleur indépendant qui souhaite exercer son droit d’option doit adresser le formulaire de demande d’option pour le choix d’un seul régime de protection sociale au régime de protection dont il relève. Ce régime transfèrera le dossier au régime choisi.
Ce droit d’option peut être exercé tous les ans dès lors que les conditions relatives au chiffre d’affaires sont réunies.
Le rattachement s’effectuera au 1er janvier qui suit l’année au cours de laquelle l’option a été exercée.
Le travailleur indépendant bénéficiera dès cette date des prestations en nature et en espèce (indemnités journalières) du nouveau régime.
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Février 2018